Nord-Kivu : Suspension du Directeur provincial de la CNPR par Carly Kasivita, "Le gouverneur n’a pas compétence" rétorque le DG Jean Remy Nganga

1552 Vues

Nord-Kivu : Suspension du Directeur provincial de la CNPR par Carly Kasivita, "Le gouverneur n’a pas compétence" rétorque le DG Jean Remy Nganga

Par la Nouvelle Afrique

Le gouverneur du Nord-Kivu a suspendu par arrêté Bienfait Manegabe directeur provincial de la Commission Nationale de Prévention Routière qu'il remplace par Monsieur Maneno Mupfuni Isaac.

Il lui est reproché la violation des dispositions pertinentes du code de conduite de l’agent de l’État et d’entrave aux missions d’enquête au sein de ce service étatique selon les termes de l’arrêté.

"Faux" ! Rétorque Remy Nganga Directeur Général de la CNPR qui ne l’entend pas de cette oreille, et considère que la responsabilité de suspension incombe à la compétence exclusive du ministre national des transports et voies de communication.

Il ajoute que le gouverneur a des limites légales à ne pas franchir et ne peut donc pas engager un audit dans un service auquel il n’a confié aucune redevance:

« Pour mégestion, seul le Ministre National des Transports et voies de Communication a compétence de nommer, suspendre ou révoquer le Directeur Provincial CNPR. Et donc cet arrêté est frappé d'irrégularités et est nul et non avenu à mon avis. Le suspendre pour mesure d'ordre parce que le Directeur n'a pas obtempéré à recevoir les missionnaires pour procéder à un audit alors que lui-même le Gouverneur n'oublie pas qu'il n'a jamais confié à la Direction Provinciale aucune redevance ! "

Jean-Remy Nganga n'y vas pas, sans se référer aux textes légaux régissant cette structure qui définissent à l'article 9 de l'arrêté ministériel 0010 du 16 octobre 2019 modifiant et complétant l'arrêté 409/CAB/MIN/TVC/0134/du 18 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Prévention Routière, en sigle « C.N.P.R. et qui stipule que la Direction provinciale de la commission nationale de prévention et le gouvernement provincial est du domaine de collaboration, comme il en est d'autres services notamment La Direction Provinciale des Transports et Communications ; Le Parquet Général de la Province ; Le Division Provinciale des Finances ;  La Direction Provinciale des Impôts (DPI) ;  La Direction Provinciale de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations (DGRAD) ; L’Office des Routes (OR) ;  L’Office des Voiries et Drainage (OVD) ;  La Fédération des Entreprises du Congo (FEC) ;  La Police de Circulation Routière (PCR) ;  La Société Nationale d’Assurances (SONAS) ;  La Division Provinciale de l’Enseignement Primaire, Secondaire et professionnel (EPSP) ;  La Division Provinciale de la santé ;   L’Association des Chauffeurs du Congo (ACCO) ; L’Union des Transporteurs du Congo (UTERCO) ; La Croix-Rouge du Congo ; La Radio Télévision National Congolaise (RTNC) ; L’Office National du Tourisme (ONT) ; L’Institut National de Sécurité Sociale (INSS).

Le Directeur général a rappelé en passant que, "La commission nationale de Prévention routière est placée sous la tutelle du Ministre des Transports. Et c'est ce dernier qui exerce son pouvoir de tutelle soit par voie d’autorisation, soit par voie d'approbation", précise-t-il en référence à l'article 10 de l'arrêté sus-évoqué.

Il en est de même de l'article 14 qui donne à seul, le Ministre des transports le pouvoir de superviser les activités de la commission nationale de prévention routière, de contrôler la gestion et recevoir régulièrement rapport de sa gestion.

Retirera-t-il sa décision ? Le gouverneur qui, s'appuyant sur la libre administration des provinces, devra faire face à la dénonciation de l’irrégularité contenue dans son acte ?

En tout cas à moins d'un bras de fer que voudra engager l'autorité provinciale du Nord-Kivu mais la seule possibilité qui lui est offerte, est l'annulation pire et simple de sa décision qui se heurte à la rigueur de l'article 13 de l'arrêté du Ministre qui reconnaît à "l'autorité de tutelle ce pouvoir de faire opposition à l’exécution de toute décision qu’elle juge contraire à la loi, à l’intérêt général ou à l’intérêt particulier de la commission nationale de prévention routière."

La Nouvelle Afrique 





Dans la même rubrique


Commentaires