Haut-Katanga : La société MMG Kinsevere fait de ses 3000 ouvriers son bouclier humain face aux décisions judiciaires favorables à MCK Sarl

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Haut-Katanga : La société MMG Kinsevere fait de ses 3000 ouvriers son bouclier humain face aux décisions judiciaires favorables à MCK Sarl

Par la Nouvelle Afrique

En date du 17 avril 2020 MMG Kinsevere a mis à la disposition du public un éventail d’informations autour du litige qui l’oppose à la société MCK Sarl. Dans ce communiqué de presse, MMG Kinsevere apporte ce qu’il qualifie de démenti aux faits allégués par l’ONG ACAJ dans son communiqué sur l’arrestation de l’huissier de justice du tribunal de commerce de Lubumbashi pour commission d’une infraction de faux.

ACAJ trouve infondée la justification de MMG Kinsevere confirmant que le contrat contenait une clause accordant à MCK SARL la possibilité de conclure un contrat d’entreprise minière portant sur toute la durée de la vie de la mine de Kinsevere d’une part, et que cette clause n’est pas d’exclusivité d’autre part.

ACAJ éclaircit dans son communiqué en indiquant que le contrat à son troisième point stipule que « ANVIL ou AMCK (actuellement MMG KINSEVERE SARL) conclura un contrat fournissant une garantie appropriée à MCK afin de lui permettre de proroger le contrat d’entreprise minière actuelle portant sur la mine de Kinsevere pendant toute la durée de la vie de la mine […] ».

Le contrat d’entreprise était donc déjà effectif et c’est ainsi que MCK SARL a toujours travaillé dans la mine pour MMG KINSEVERE SARL, sans appel d’offre. » précise ACAJ dans son communiqué. ACAJ rappelle également que MCK Sarl a maintenu sa compétitivité sur le plan international et que Moïse Katumbi ainsi que son fils Champion Katumbi possèdent toujours des participations au capital social de MCK Sarl. ACAJ en veut pour preuve, le fait que la société MMG KINSEVERE n’a jamais, ni renégocié, ni résilié, le contrat qui le lie à MCK SARL.

La mauvaise foi de MMG Kinsevere réside dans le fait que cette société base tout son argumentaire au contrat du 21 décembre 2006 sur certaines clauses qui lui paraissent favorables, en faisant fi de celle du 10 avril 2012 dont les points 4.1 et 4.2 consacrent à MCK Sarl son droit exclusif à effectuer les travaux de développement et d’exploitation de la mine de Kinsevere :

 « il est toutefois expressément convenu que la cession réalisée aux termes du présent contrat par la cédante en faveur de cessionnaire ne comprend pas les droits que MCK détient aux termes du contrat d’entreprise minière. Pour plus de clarté, la cessionnaire confirme qu’elle ne pourra se prévaloir d’aucun droit quelconque en relation avec le contrat d’entreprise minière, lequel est exclu de l’objet du présent contrat et continuera à bénéficier exclusivement à MCK ».

En des termes simples, la clause ci-dessous ne doit souffrir d’aucune contestation sérieuse. Entre-temps, MMG Kinsevere tente d’entretenir un flou sur sa saisine en appel des différentes juridictions pendant que deux ordonnances 461/2020 et 462/2020 autorisent la saisie conservatoire des biens meubles corporels et la saisie conservatoire des créances de MMG KINSEVERE SARL.

Longtemps victime d’une violation du contrat, MCK Sarl s’est retrouvé dans un manque à gagner énorme. Ceci lui obligeant de saisir le tribunal de paix de Lubumbashi de qui MCK obtint les ordonnances précitées qui permettent à faire pratiquer la saisie conservatoire des biens de MMG Kinsevere conformément aux conditions fixées par les articles 54 et suivants de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ayant été remplies.

Aux antipodes, MMG Kinserve conteste par des mécanismes légaux les ordonnances rendues par le tribunal de paix mais n’obtient pas gain de cause. En date du 24 février 2020 l’ordonnance numéro 462/2020 qui autorise la saisie des créances est mise en exécution. MMG Kinsevere va en appel de contestation mais son recours est rejeté. Le tribunal maintient en revanche la saisie pratiquée. MMG Kinsevere fit alors appel devant le tribunal de grande instance de Lubumbashi. Curieusement MMG Kinsevere nie avoir interjeté appel au tribunal de grande instance, un appel pourtant enrôlé par le greffier sous RUA 034.
La question que se pose ACAJ dans son communiqué est de savoir comment un seul et même acte d’appel a produit deux numéros de rôle ? 

Ce qui parait louche, c’est le fait que pendant qu’une procédure en appel est pendante, MMG Kinsevere a fait une démarche parallèle au tribunal de commerce de Lubumbashi. Cette société qui obstrue en même temps la mise en application de l’ordonnance sur la saisie des biens meubles. Curieusement le parquet général près la cour d’appel du Haut Katanga parraine ce refus d’obtempérer aux décisions rendues en instance inférieure.

Au sujet des 3000 employés exposés au chômage selon MMG Kinsevere. ACAJ rappelle qu’aucune législation au monde n’autorise une société, sous prétexte qu’elle donne de l’emploi, même le mieux rémunéré, à ne pas respecter les engagements contractuels souscrits librement ou à commettre des infractions.


Ci-dessous le communiqué d’ACAJ :

La Nouvelle Afrique 

 

 





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