JUSTICE : Joseph Kabila ne peut être jugé par une juridiction de droit commun (Maître Carlos Ngwapitshi Ngwamashi)
1035 Vues

"Il en est de même pour tous les anciens Premiers ministres, pour des actes posés dans l’exercice de leur fonction ou à l’occasion de celles-ci", souligne, cet acteur de droit au barreau de Kinshasa/Gombe
Au cours du procès lié à l’assassinat de Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidèle Bazana, la Haute Cour militaire a rejeté, dans un jugement avant dire droit, la demande de comparution de l’ancien chef de l’Etat Joseph Kabila, introduite par les avocats de la partie civile. Il n’a pas fallu longtemps pour que l’on crie au scandale, et que l’on assiste à une véritable agitation au sein d’une partie de l’opinion publique. Pourtant, ces praticiens de droit connaissent parfaitement les dispositions juridiques en rapport avec le jugement d’un ancien président de la République ou d’un ancien Premier ministre.
Dans le souci d’éclairer la lanterne de l’opinion publique sur ce dossier, notre rédaction a sollicité l’expertise de Me Carlos Ngwapitshi Ngwamashi, avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe. D’entrée de jeu, le juriste a commencé par indiquer que la compétence des juridictions congolaises pour juger un président de la République et un Premier ministre, est prévue par les dispositions des articles 164 de la constitution du 18 février 2006, 72 et 108 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
En effet, dit-il, la constitution en son article 164 susvisé, dispose que « la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d’initié et d’autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices».
Me Carlos Ngwapitshi s’empresse de préciser que l’article 108 de la loi organique ci-haut référencé dispose par contre que « pour des infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu’à l’expiration de leur mandat».
De son côté, la Cour de cassation a arrêté que «bénéficie du privilège de juridiction et est justiciable de la Cour d’Appel, le prévenu ancien magistrat auteur des infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de cette fonction »
Pour cet avocat, il se dégage de la lecture intelligible de ces deux dispositions, la logique suivante:
Primo: pour des actes posés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, le président de la République et le Premier ministre sont justiciables de la Cour constitutionnelle (article 164 de la constitution) pour autant qu’ils soient en fonction.
Secundo: Pour des actes posés en dehors de l’exercice de leurs fonctions (par exemple, il peut arriver au chef de l’Etat de commettre un viol sur mineur dans sa résidence privée), les poursuites seront suspendues jusqu’à l’expiration de son mandat.
La prescription, dans ce cas, est suspendue et les poursuites ne seront entamées qu’après cessation de leur mandat et cette fois-là, devant les juridictions de droit commun.
Cela signifie en clair que pour toutes les infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, Joseph Kabila, Adolphe Muzito, Augustin Matata Ponyo, Samy Badibanga, Bruno Tshibala et Ilunga Ilunkamba, qui n’ont pas fait l’objet des poursuites pendant qu’ils étaient en fonction, sont à ce jour, éteints des poursuites pénales et prescrites.
Au demeurant, cette extinction est expresse pour un ancien président de la République en vertu de l’article 7 de la loi n° 18/021 du 26/07/2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués qui dispose que «tout ancien président de la République élu jouit de l’immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l’exercice de ses fonctions».
Néanmoins, s’il existe des faits infractionnels commis en dehors de l’exercice de leur fonction, la juridiction compétente sera le Tribunal matériellement compétent et ce, tenant compte du taux de la peine. Tel est notamment le cas d’abus de confiance ou d’escroquerie qui peuvent être retenus à charge de ces autorités et être jugées devant le Tribunal de Paix.
Joseph Kabila comme des anciens Chefs du gouvernement ne peuvent être jugés par une juridiction de droit commun
Au regard de ces dispositions pertinentes des lois en vigueur en RDC, Me Carlos Ngwapitshi conclut qu’à ce jour, aucune juridiction congolaise de droit commun n’est compétente pour juger l’ancien président de la République Joseph Kabila. Ce, pour des faits infractionnels commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Par conséquent, pour éviter toute réaction épidermique, l’avocat suggère que députés et sénateurs constatent ce vide juridique et y pourvoient le plus tôt possible.
La Nouvelle Afrique